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Le code de l’environnement n’est pas compatible avec le droit communautaire

Classé dans la catégorie : Risques pour l'environnement

C’est ce qu’a jugé le tribunal administratif de Besançon le 18 juin dernier à l’occasion d’un recours contre un arrêté préfectoral délivrant un récépissé de déclaration d’installation classée.

Madame C-R et l’association de défense pour l’environnement de Lemuy et du Lison avaient demandé l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Jura avait délivré un récépissé de déclaration d’installation classée au titre des rubriques 2170, 2171 et 2260 à la société TDS. La préfet du Jura avait considéré que les activités pour lesquelles le dossier avait été déposé relevaient du régime déclaratif et n’étaient pas susceptibles d’affecter de manière significative un site classé « Natura 2000 ». Il avait donc estimé que la réalisation d’une étude d’incidence n’était pas nécessaire et qu’en outre une telle étude ne pouvait être exigée de la société TDS puisque les listes prévues par le III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement n’ont pas été établies.

Le juge administratif estime au contraire que compte tenu notamment de la nature des activités exercées par la société TDS et de la proximité du site « Natura 2000 » de la vallée du Lison, « il ne peut être exclu que les activités de la société TDS relatives à l’utilisation de boues de station d’épuration urbaine affectent de manière significative le site classé « Natura 2000 » de la vallée du Lion ; qu’ainsi, et compte tenu en particulier du principe de précaution, c’est à tort que le préfet du Jura a considéré qu’une étude d’incidence n’était pas nécessaire ».

Le juge administratif considère en outre que « le préfet du Jura ne peut tout d’abord utilement faire valoir, pour justifier l’absence d’exigence d’une étude d’incidence à fournir par la société TDS, que les listes prévues par le III de l’article L. 414-4 précité n’ont pas été établies ; qu’en effet il résulte du 4. de l’article 6 de la directive précitée du 21 mai 1992 que, dès lors qu’un projet est susceptible d’affecter un site classé « Natura 2000 » de façon significative, celui-ci ne peut être réalisé que si les autorités nationales compétentes ont donné leur accord, et ce après s’être assurés qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public ;
que par suite, l’article L. 414-4 du code de l’environnement, qui permet l’application d’un régime uniquement déclaratif même en cas de projet susceptible d’affecter de façon significative un site « Natura 2000 » n’est en tout état de cause, et indépendamment de l’existence des listes prévues par le III dudit article, pas compatible avec les objectifs de la directive communautaire précitée du 21 mai 1992 dans la mesure où elle ne prévoit pas l’application d’un régime d’autorisation lorsque le projet en cause est susceptible de porter une atteinte significative à un site classé « Natura 2000 » ;
que par suite, dès lors qu’ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il ne pouvait être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que les activités de la société TDS relatives à l’utilisation de boues de station d’épuration urbaine affectent de manière significative le site classé « Natura 2000 » de la vallée du Lison, lesdites activités devaient relever d’un régime d’autorisation et le dossier présenté par la société TDS devait comprendre une étude d’incidence répondant aux conditions prévues par la directive du 21 mai 1992 ;
que le préfet du Jura a par conséquent entaché sa décision d’une erreur de droit (…) »

L’arrêté par lequel le préfet du Jura a délivré à la SARL TDS un récépissé de déclaration d’installation classée est annulé, et il est enjoint à la préfète du Jura de mettre en demeure la société TDS de déposer un dossier d’autorisation, comportant notamment une étude d’incidence telle que celle prévue par la directive du 21 mai 1992.

En 2008, le tribunal de Besançon avait déjà jugé que la compostière exploitée par la société TDS relevait dans son ensemble du régime d’autorisation, et enjoint le préfet du Jura d’en suspendre l’exploitation. (TA Besançon, 26 juin 2008 ADPE de Lemuy et du Lison et Commune de Lemuy, n° 0701818 ET 0800042)

Ce jugement sera commenté dans Droit de l’Environnement.

TA Besançon, 18 juin 2009, Association de défense pour l’environnement de Lemuy et du Lison, n° 0801696

Pour en savoir plus :
* Lire la décision : TA Besançon, 18 juin 2009, Association de défense pour l’environnement de Lemuy et du Lison, n° 0801696

Auteur : Julie BEGUE, envirolex.fr

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