Les VLEP
La VLEP représente la concentration dans l’air que peut respirer une personne pendant un temps de référence déterminé et en dessous de laquelle le risque d’altération de la santé est négligeable. Elle est définie par l’article R. 4412-4 du Code du travail comme étant "la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée".
Le champ d'application des contrôles techniques des VLEP par les organismes accrédités a été élargi par le nouveau dispositif. L’annexe III à la circulaire décrit la démarche de mise en œuvre progressive du nouveau dispositif d’accréditation.
La circulaire DGT 2010/03 rappelle cependant que deux catégories d'agents chimiques ne sont pas concernés par ces textes (point I-2.1) :
- les fibres d'amiantes dont le contrôle de l'exposition est encadré par les articles R. 4412-104 à R. 4412-109, R. 4722-16 et R. 4724-14 du Code du travail et par l'arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibre d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires ;
- les poussières totales et alvéolaires dont les modalités du contrôle à l'exposition sont fixées par l'article R. 4222-10 du Code du travail.
Le point I-2.2 de la circulaire évoque l’obligation de contrôle annuel systématique par l’employeur pour les agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1 et 2 (article R. 4412-76 du Code du travail). L’annexe I à la circulaire liste les agents chimiques disposant d’une VLEP contraignante selon l’article R. 4412-149 du Code du travail et l'annexe II présente le tableau de vérification dans l’air des lieux de travail.
Toutefois, pour les agents chimiques dangereux n’ayant pas de VLEP réglementaires, l'employeur doit, en fonction des résultats de l'évaluation des risques, procéder à des mesurages réguliers (article R. 4412-12 du Code du travail). Ces mesurages ne sont pas encadrés réglementairement.
Pour le contrôle par l'inspection du travail, la circulaire propose une méthodologie basée sur une démarche générale de prévention. La priorité est en effet donnée à la démarche de suppression et de réduction du risque, le contrôle de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux intervient dans un second temps.
L’employeur donne à l’organisme accrédité toutes les données nécessaires à l’évaluation du risque chimique. L’organisme accrédité consulte également le médecin du travail, le comité d'hygiène et de sécurité des travailleurs (CHSCT) ou à défaut les délégués du personnel afin de recueillir complémentaires lui permettant d’assurer la représentativité des résultats (article R. 4724-10 du Code du travail).
La circulaire précise que la consultation du CHSCT par un organisme accrédité ne nécessite pas de mettre en œuvre de formalisme particulier, les règles concernant les consultations obligatoires du CHSCT par l'employeur ne s'appliquant pas (point I-3.2).
Cette circulaire évoque également la stratégie de prélèvement qui devra être établie avec un organisme accrédité lors d'une visite préalable à l'évaluation initiale (point I-4-1). Cette visite est effectuée sur le site et permet de déterminer les conditions d'exposition des travailleurs.
Suite à la réalisation de l'évaluation initiale, la circulaire signale que, pour tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs (dû à un changement de procédé ou à une modification du poste de travail par exemple), l'employeur doit effectuer une nouvelle évaluation initiale (point I-4.2.1).
Il est également précisé que les mesures effectuées antérieurement dans l'entreprise, que ce soit en interne ou par les organismes extérieurs, ne se substituent pas aux mesures effectuées dans le cadre réglementaire. Elles peuvent néanmoins éclairer l'organisme accrédité lorsqu'il réalise cette évaluation. La liste des organismes accrédités est disponible sur le site Internet du Comité français d'accréditation (Cofrac).
Le point I- 4.2.2 relatif au contrôle périodique indique que lorsque l'employeur conclut à une situation de risque faible pour les agents chimiques dangereux à l'occasion du renouvellement de l'évaluation des risques réalisée annuellement, les contrôles périodiques par un organisme accrédité ne sont plus obligatoires. Enfin, si le contrôle périodique conclut à un dépassement de la VLEP, l’employeur met en place des actions correctives et réalise une nouvelle évaluation initiale.
Il est rappelé au point I-4.4, qu’à l’issue de l’évaluation du risque chimique, l’employeur adopte les mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail. A cet effet, l’utilisation des équipements de protections individuelles (EPI) est envisageable uniquement dans le cas où la mise en place de moyens de protection collective ne permet pas de respecter la VLEP (article R. 4412-16 du Code du travail).
Les VLB
L’article R. 4412-4 du Code du travail définit la VLB comme "la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet". Le dispositif d’accréditation de la VLB entre en vigueur le 1er janvier 2012. A noter, actuellement il n’existe qu’une VLB relative au plomb.
Le point II.- 1.2 indique que la responsabilité d'interprétation des données personnelles incombe au médecin du travail qui informe le travailleur des résultats de ces examens (article R.4412-51 du Code du travail).
La circulaire rappelle l’importance de l’information sous forme collective de l’employeur concernant les résultats de ces examens et de leur interprétation pour leurs prises en compte dans l'évaluation des risques et la détermination des actions de prévention à mettre en œuvre.
En cas de dépassement de la VLB, le point II-1.3.2) rappelle que l’employeur est tenu d’arrêter immédiatement le travail aux postes concernés (article R. 4412-51-2). L'arrêt du poste de travail n'est plus subordonné aux résultats du contrôle du VLEP. L’exposition du plomb pouvant être constatée sans qu'il y ait de pénétration dans l'organisme du travailleur par voie d'inhalation.
Pour mémoire, l'article 11 du décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail a également modifié l'article 2 et abrogé l'article 3 du décret n°88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation. Ce décret n° 88-448 fixe les VLEP de certaines substances ou préparations dangereuses destinées à une opération de fumigation et agissant à l'état gazeux (section 1). La section 2 du décret décrit les moyens de prévention technique collective et individuelle que l'employeur doit mettre en oeuvre. Enfin la section 3 concerne la surveillance médicale des travailleurs et précise notamment que tout travailleur affecté à des travaux l'exposant à un gaz de fumigation doit faire l'objet d'un examen préalable et d'une surveillance médicale par le médecin du travail.
Source : Circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail, publiée sur le site www.circulaires.gouv.fr
Auteur : Laure Ginesty, HSE Vigilance Red-on-line pour le JDLE