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Projet de loi Macron : l'essentiel de la réforme en droit du travail

Classé dans la catégorie : Institutionnels

Après trois semaines de travail, les députés ont achevé dimanche matin l'examen du projet de loi sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le volet social est volumineux et modifie des pans importants du code du travail.

L'examen des mesures sociales du projet de loi Macron s'est achevé au pas de course entre vendredi et dimanche matin en raison notamment du temps de parole réduit pour les groupes politiques en fin de parcours. Cela n'a pas empêché de vifs échanges sur les points qui ont cristallisé les débats comme les compensations salariales au travail dominical ou la réforme de l'inspection du travail par voie d'ordonnance ... Que faut-il retenir de cette première lecture au Parlement ? Zoom sur les points saillants.

Attention ! Il s'agit là des mesures adoptées par l'Assemblée nationale. Elles sont susceptibles d'évoluer lors de l'examen du texte par les sénateurs.

Travail dominical

Objectif : simplifier le millefeuille législatif

Le texte prévoit trois catégories de zones dans lesquelles le travail dominical est autorisé tous les dimanches. Elles se substitueront aux actuelles zones touristiques et PUCE (périmètres d'usage de consommation exceptionnel) :

  • Les zones touristiques internationales (article 72) : Il s'agit des zones qui, compte tenu de leur rayonnement international, bénéficient d'une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
  • Les zones touristiques (article 73) : Ce sont les zones caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.
  • Les zones commerciales (article 74) : Elles prennent la relève des PUCE et se caractérisent par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière.
  • Il faut ajouter à cette liste certaines gares (article 78) lorsqu'elles ne sont pas déjà dans l'une des trois zones dérogatoires. Au total 12 gares seront concernées en France, a précisé Emmanuel Macron.

Point commun de ces quatre zones : l'obligation de prévoir des compensations (article 76) : un accord collectif (de branche, d'entreprise ou d'établissement ou territorial) doit fixer :

  • les contreparties, en particulier salariales ;
  • les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
  • les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
  • les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants ;
  • les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle de ces salariés.

À noter que les salariés travaillant le dimanche matin dans les supermarchés dont la superficie excède 400 m² doivent bénéficier d'une rémunération majorée d'au moins 30%. Le texte modifie aussi la réglementation des dimanches du maire (article 80). Leur nombre de 5 maximum aujourd'hui sera porté à 12. Le principe du volontariat sera étendu aux salariés concernés dont la majoration sera doublée, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. S'agissant des commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque les jours fériés (à l'exception du 1er mai) sont travaillés, ils seront déduits des dimanches dans la limite de trois. L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés qui travaillent le dimanche de voter lors des scrutins nationaux et locaux (article 80 bis).

Travail de nuit dans les zones touristiques

Objectif : permettre le travail de nuit dans les zones touristiques

Dans les zones touristiques internationales (ZTI), le début de la période de travail de nuit peut être reporté à minuit au lieu de 21 heures. Lorsque le travail est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures. Un accord collectif doit prévoir cette faculté. Ce dispositif repose sur le volontariat. Les heures doivent être rémunérées au moins le double de la rémunération normalement due et donnent lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

Par ailleurs, l'accord doit prévoir :

  • la mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur permettant au salarié de regagner son domicile ;
  • des mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment des mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ;
  • les conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis.

Justice prud'homale

Objectif : raccourcir les délais, professionnaliser les juges prud'homaux et accorder un statut au défenseur syndical.

Professionnalisation des juges prud'homaux (article 83) : Le texte précise les droits et devoirs des conseillers prud'homaux, leur déontologie et vise à améliorer leur formation initiale et continue. Le texte concerne directement les employeurs qui devront accorder aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de 5 jours par mandat, au titre de la formation initiale et de 6 semaines par mandat, au titre de la formation continue.

Améliorer la conciliation (article 83) : Le bureau de conciliation qui devient le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) voit son rôle accru. Il a désormais une mission d'orientation en cas d'échec afin d'orienter plus rapidement les affaires vers la formation de jugement adéquate. Lorsque le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, une nouvelle procédure est créée. Avec l'accord des deux parties, le BCO peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement dans une formation restreinte, composé de seulement deux conseillers prud'homaux, qui devra statuer dans un délai de 3 mois. Si les parties refusent, elles sont renvoyées devant un bureau de jugement dans sa composition "classique". Par ailleurs, en cas d'échec de la conciliation, le BCO peut renvoyer directement au départage sans passer par le bureau de jugement dans deux hypothèses :

  • si la nature de l'affaire le justifie ;
  • si les deux parties le demandent.

Enfin, le BCO aura la possibilité de juger l'affaire en cas de non-comparution d'une partie à l'audience de conciliation.

Défenseur syndical (article 83) : Créer un véritable statut du défenseur syndical est un autre objectif du texte. Ce dernier, salarié protégé, exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. L'entreprise qui l'emploie (si elle a plus de 11 salariés) doit lui laisser le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de 10 heures par mois, assimilé à du travail effectif. L'employeur doit par ailleurs lui accorder des autorisations d'absence rémunérées pour les besoins de sa formation dans la limite de 2 semaines par période de 4 ans.

Règlement amiable des litiges (article 83) : Les députés confirment l'ouverte de la procédure participative et de la conciliation au champ prud'homal. Toutefois, les députés ont précisé le maintien de la procédure de conciliation devant le conseil de prud'hommes en cas d'échec de la convention de procédure participative.

Nouveau référentiel d'indemnités (article 83) : Un nouveau référentiel d'indemnités a été introduit par amendement lors de la séance publique. Indicatif, il sera établi après avis du Conseil supérieur de la prud'homie. Il sera appliqué pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse (et non nuls ou irréguliers). Il fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, si les parties en font conjointement la demande. Il s'agit là d'un dispositif qui ressemble à celui créé par la loi du 14 juin 2013 devant le bureau de conciliation (peu utilisé d'ailleurs, selon le rapporteur Denys Robiliard).

Délit d'entrave

Objectif : Rationaliser les sanctions applicables au délit d'entrave, notamment pour ne pas dissuader les investisseurs étrangers.

Comme nous l'avions détaillé (lire notre article), l'amendement visant à inscrire la réforme du délit d'entrave directement dans le texte a été adopté. Le texte modifie les sanctions :

  • Lorsque l'entrave porte sur la constitution et la libre désignation d'une IRP : la peine de prison d'un an est maintenue. L'employeur s'expose également à une amende, non plus de 3 750 €, mais de 7 500 € ;
  • Lorsque l'entrave porte sur le fonctionnement d'une IRP : La peine de prison sera écartée. Seule l'amende majorée sera prononcée.

Une distinction que les parlementaires justifient par le caractère intentionnel ou non de l'infraction.

Inspection du travail

Objectif : Doter l'inspection du travail de nouveaux pouvoirs de sanctions.

Les rapporteurs du texte auraient souhaité, comme pour le délit d'entrave, inscrire la réforme "en dur" dans le texte. Cela n'a pas été possible en raison d'un obstacle juridique qu'il faut de lever avant de pouvoir rédiger l'ordonnance. Il s'agit d'un arrêt de la CEDH du 4 mars 2014 qui applique le principe non bis in idem, et pose la question du cumul de sanctions pécuniaires administratives avec des sanctions pénales. L'ordonnance devrait reprendre les grandes lignes de la proposition de loi déposée sur le sujet.

Emploi des travailleurs handicapés

Objectif : Permettre à davantage d'entreprises de remplir leur OETH plutôt que de verser une contribution à l'Agefiph.

Le texte ouvre de nouvelles possibilités aux entreprises pour remplir leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés :

  • Contrat avec des travailleurs indépendants handicapés (article 92) : Les contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestation de service peuvent l'être avec des travailleurs indépendants handicapés. Dans ce cas, cet acquittement partiel est déterminé en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants, ou de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social.
  • Périodes de mise en situation professionnelle (article 93) : L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Cependant, afin d'éviter d'éventuels abus, l'employeur ne peut le faire que dans la limite de 2% de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
  • Stages de découverte : Enfin, les stages "parcours de découverte" effectués au collège et au lycée par des élèves de moins de 16 ans en situation de handicap peuvent être pris en compte dans le cadre de l'obligation d'emploi, au même titre que les stages effectués par des élèves de plus de 16 ans, ceci dans la même limite de 2%.

Travail illégal

Objectif : Renforcer la lutte contre le travail illégal.

Carte BTP (article 97) : Une carte d'identification professionnelle pour chaque salarié du BTP dans le cadre d'un détachement est créée. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte.

Hausse du plafond le sanction (articles 95 et 97) : En cas de manquement à son obligation de déclaration, l'employeur ou l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende a été porté à 500 000 € (lire notre article).

Arrêt d'un chantier (article 96) : Lorsqu'un inspecteur du travail constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national (Smic, repos quotidien ou hebdomadaire, durée quotidienne ou hebdomadaire maximale de travail, conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine), il demande à l'employeur de faire cesser la situation. À défaut de régularisation, il peut exiger la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois. Cette décision n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés. Le fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative est passible d'une amende administrative dont le montant tient compte des circonstances et de la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L'amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.

Le texte opère une généralisation de la dématérialisation de la déclaration de détachement (article 97 bis A) qui doit être adressée à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.

Dialogue social

Objectif : rénover le dialogue social au sein de l'entreprise.

Élections professionnelles (article 87) : Pour davantage de simplicité, le juge judiciaire devient seul compétent pour toute question relative à l'organisation des élections CE/DP. Il revient ainsi au juge judiciaire et non plus au Direccte de déterminer la répartition entre les collèges électoraux, de reconnaître le caractère d'établissement distinct, de fixer le nombre d'établissements et la répartition des sièges entre établissements pour les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Le pouvoir d'autoriser une dérogation aux conditions d'ancienneté nécessaires pour être électeur ou éligible au CE ou DP est aussi transféré de l'inspecteur du travail vers le juge judiciaire.

Information des syndicats (article 89) : Depuis 2008, les élections professionnelles sont au cœur de la mesure de la représentativité syndicale. Pour plus de transparence, il est mis à la charge de l'employeur l'obligation de transmettre « dans les meilleurs délais, par tout moyen », une copie des résultats du scrutin aux syndicats qui ont présenté des candidats et ceux qui ont participé à la négociation du protocole préélectoral.

Ordre du jour du CHSCT (article 90) : L'ordre du jour du CHSCT est fixé conjointement par le secrétaire de l'instance et l'employeur. Afin de limiter le recours systématique au juge en cas de désaccord sur le contenu de la réunion à venir, il est prévu, sur le modèle des règles de fonctionnement du CE, que le secrétaire ou le président du CHSCT peut inscrire de « plein droit » les consultations obligatoires. Seule la question du caractère obligatoire ou non de la consultation pourra être soumise au juge.

Base de données économiques et sociales (article 91) : Cet article permet à l'employeur de communiquer aux membres du CE par l'intermédiaire de la nouvelle base de données économiques et sociales les informations nécessaires à l'émission de leurs avis motivés.

Où en est le texte ?

Étape actuelle Vote solennel à l'Assemblée nationale mardi 17 février 2015
Prochaine étape Examen du texte par le Sénat en avril (une seule lecture dans les deux chambres, l'urgence étant déclarée sur ce texte)
Entrée en vigueur Publication au Journal officiel

Documents joints : Projet de loi pour la croissance et l'activité, 15 fév. 2015

 

 

 

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