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Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants

Classé dans la catégorie : Institutionnels

C’est la solution rappelée par la Cour de Cassation dans un arrêt de janvier 2015. La Cour retient en effet que la responsabilité de l’entrepreneur principal ne peut être engagée pour défaut d’agrément du sous-traitant de second rang.

En l’espèce, la société G, entrepreneur principal, avait sous-traité la réalisation d’un chantier à la société T. Cette dernière avait elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec la société U. La société U avait réalisé sa prestation et établi les factures dues à ce titre par la société T, sous-traitant de premier rang. Toutefois, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de la société T, ces factures ne lui ont pas été réglées.

Le sous-traitant de second rang a alors assigné l’entrepreneur principal du chantier, la société G, en invoquant une faute pour défaut d’agrément du sous-traitant de second rang auprès du maître de l’ouvrage. Lire la suite de l'article...

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