Depuis 2002, la jurisprudence s’appuie sur les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, selon lesquels l’employeur a l’obligation générale de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », pour en déduire qu’une obligation de sécurité de résultat pèse sur l’employeur vis-à-vis de ses salariés.
Autrement dit, depuis 2002, dès lors qu’une atteinte à la santé d’un salarié était constatée (sous les formes les plus diverses, tels que harcèlement moral, sexuel, maladie professionnelle ou non), la responsabilité de l’employeur était engagée au titre du manquement à son obligation de résultat et ouvrait droit à des dommages et intérêts pour le salarié, quand bien même l’employeur aurait pris des mesures pour la faire cesser. Lire la suite de l'article...
Auteur : Delphine Monnier, La Revue, une publication du cabinet d'avocats SQUIRE PATTON BOGGS.Sur le même sujet : Obligation de sécurité de l’employeur : une responsabilité pénale étendue aux salariés des sous-traitants.