Le 26 novembre 2002, un entrepôt de stockage de produits phytosanitaires à usage agricole a fait l'objet d'une perquisition. Son représentant légal a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête judiciaire relative à un trafic de produits toxiques non autorisés. À la suite du rapport et du procès-verbal d'infraction établis après la visite du site de l'inspecteur des installations classées, le préfet a pris plusieurs arrêtés par lesquels il a mis en demeure l'exploitant de déposer un dossier de demande d'autorisation, suspendu l'activité de l'installation, et enjoint à l'exploitant d'évacuer les produits dangereux stockés sur le site. Il prescrit aussi d'autres mesures à prendre et travaux à réaliser.
Mise en examen, relaxe et contentieux indemnitaire
Dans ce contexte, les représentants de la préfecture ont fait plusieurs déclarations à la presse sur la situation du site exploité par la société. Puis la société et son représentant légal sont alors mis en examen pour plusieurs chefs d'infraction pénale à la législation sur les installations classées. Par un arrêt du 4 mai 2005, la cour d'appel a prononcé leur relaxe. Ils ont alors formé un contentieux indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés préfectoraux et des déclarations faites par l'administration à la presse.
Des arrêtés légaux même sans infraction pénale
Le Conseil d'Etat souligne que le préfet peut prendre les mesures prévues en cas d'exploitation sans titre d'une installation classée, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en raison des infractions pénales susceptibles de résulter des mêmes faits.
Précision : selon l'article L. 514-2 du code de l'environnement alors en vigueur (remplacé par l'article L. 171-7), lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
La légalité des décisions préfectorales prises sur ce fondement n'est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elles sont fondées soient constitutifs de l'une des infractions pénales instituées aux articles L. 514-9 et suivants du code de l'environnement dans leur version alors en vigueur.
Requête infondée

Ainsi, en jugeant que la légalité des arrêtés pris par le préfet en application des pouvoirs qu'il tient de la législation ICPE n'était pas subordonnée à la condition que les faits qui leur servent de fondement soient constitutifs d'une infraction pénale, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Les requérants n'étaient donc pas fondés à soutenir que ces arrêtés préfectoraux auraient méconnu la qualification juridique donnée aux faits qui ont notamment conduit la cour d'appel à prononcer la relaxe de la société et de son représentant légal de l'infraction de commercialisation de produits prohibés et du délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée et à constater la prescription des contraventions de poursuite d'exploitations non conformes aux arrêtés ministériels des 2 février 1998 et 10 mai 2000 (CAA Douai, 1re ch., 6 mars 2014, n° 12DA00626).
Médiatisation de l'affaire : la préfecture dans les clous…
Les déclarations faites à la presse par les représentants de la préfecture tendaient à informer et à rassurer la population locale, fortement inquiétée par des révélations portant sur l'existence d'un réseau de distribution illégale de produits phytosanitaires faisant l'objet d'une enquête pénale, et dont la presse nationale et locale s'était fait largement l'écho. Il s'avère pourtant qu'aucun des propos tenus par ces représentants ne pouvait être regardé comme ayant présenté un caractère excessif, ou comme résultant de la violation d'un secret protégé par la loi, ou encore comme ayant préjugé de l'issue de la procédure pénale.
… même avec des erreurs ou imprécisions
Si certaines de ces déclarations ont pu comporter des éléments qui se sont révélés postérieurement erronés ou imprécis, ces erreurs ou imprécisions ne suffisaient pas, en l'occurrence, à caractériser une atteinte à l'image de la société ou de ses dirigeants, qui faisaient à l'époque l'objet de poursuites judiciaires. Les représentants de la société avaient pu en outre bénéficier d'un droit de réponse dans la presse. Ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que les représentants de l'administration préfectorale, par leurs déclarations aux médias, n'avaient pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
Auteur : Par Camille Vinit-Guelpa, Code permanent Environnement et nuisances, actuEL-HSE.
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